Nous sommes Expert gaz liquéfié à bord des bateaux et établissement flottant.
Selon l’ES-TRIN, et la notre ISO 10239/2017, il est obligatoire de faire vérifier son installation gaz.
Article 17.13
Contrôle Les installations à gaz liquéfiés doivent être contrôlées par un expert, qui doit vérifier si l’installation est conforme aux prescriptions du présent chapitre :
- avant la première mise en service ;
- avant la remise en service consécutive à une modification ou réparation importante ;
- à chaque renouvellement de l’attestation visée à l’article 17.15.
L’expert qui a effectué le contrôle réalise une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle. Une copie de cette attestation doit être présentée à la Commission de visite.
Article 17.14
Conditions de contrôle L’épreuve de l’installation doit être effectuée dans les conditions suivantes :
1. Canalisations à moyenne pression situées entre le dispositif de fermeture, visé à l’article 17.09, chiffre 4, de l’appareil de première détente et les robinets précédant les détendeurs de détente finale :
- épreuve de résistance, réalisée à l’air, à un gaz inerte ou à un liquide, sous une pression de 20 bar au-dessus de la pression atmosphérique ;
- épreuve d’étanchéité, réalisée à l’air ou à un gaz inerte, sous une pression de 3,5 bar au-dessus de la pression atmosphérique.
2. Canalisations à la pression d’utilisation situées entre le dispositif de fermeture, visé à l’article 17.09, chiffre 4, du détendeur unique ou du détendeur de détente finale et les robinets placés avant les appareils d’utilisation : épreuve d’étanchéité, réalisée à l’air ou à un gaz inerte, sous une pression de 1 bar au-dessus de la pression atmosphérique.
3. Canalisations situées entre le dispositif de fermeture, visé à l’article 17.09, chiffre 4, du détendeur unique ou du détendeur de détente finale et les commandes des appareils d’utilisation : épreuve d’étanchéité sous une pression de 0,15 bar au-dessus de la pression atmosphérique.
4. Lors des épreuves visées aux chiffres 1 b), 2 et 3, les conduites sont considérées comme étanches si, après un temps d’attente suffisant pour l’équilibrage thermique, aucune chute de la pression d’épreuve n’est constatée pendant la durée des 10 minutes suivantes.
5. Raccords aux récipients, et les raccords de tuyauteries et de robinetterie qui sont soumis à la pression des récipients ainsi que raccords du détendeur à la canalisation de distribution : épreuve d’étanchéité, réalisée au moyen d’un produit moussant, sous la pression de service.
6. Tous les appareils d’utilisation doivent être mis en service et vérifiés à la pression nominale quant à une combustion convenable sous les différentes positions des boutons de réglage.
Les dispositifs de sécurité doivent être vérifiés quant à leur bon fonctionnement.
7. Chaque appareil d’utilisation raccordé à un conduit d’évacuation après un fonctionnement à la pression nominale doit être vérifié. Les ouvertures étant fermées et les dispositifs d’aération étant en service, les gaz de combustion s’échapperont par le coupe-tirage.
Si un tel échappement est constaté, sauf s’il est momentané, la cause doit être immédiatement décelée et éliminée. L’appareil ne doit pas être admis à l’utilisation avant qu’il ne soit remédié à tous les défauts.
Article 17.15 Attestation
1. La conformité de toute installation à gaz liquéfiés aux exigences du présent chapitre doit être attestée dans le certificat de bateau de navigation intérieure.
2. Cette attestation est délivrée par la Commission de visite à la suite du contrôle visé à l’article 17.13.
3. La durée de validité de l’attestation est de trois ans au plus. Elle ne peut être renouvelée qu’à la suite d’un nouveau contrôle conformément à l’article 17.13.
Sur demande exceptionnelle, la Commission de visite pourra prolonger de trois mois. Cette prolongation doit être inscrite dans le certificat de bateau de navigation intérieure.